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Le blog du Credit Manager 2.0
4 novembre 2010

Cession de créance DAILLY : pouvoir du signataire et preuve de la notification

Le défaut de pouvoir du signataire d'un bordereau de cession de créance Dailly est sanctionné par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même.

Cour de cassation, chambre commerciale, 21 septembre 2010, pourvoi numéro 09-11707.


Une société BTP cède le 14 décembre 1995 une créance qu'elle détient sur une association. La cession est faite au profit d'une banque, le CRÉDIT D'ÉQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES devenue depuis OSEO BDPME.

La cession de créance à été faite suivant la forme d'une cession de créance Dailly (article L313-23 du code monétaire et financier).

La Banque a assigné en paiement l'association estimant que cette dernière avait effectué des paiements entre les mains d'autres créanciers.

La Cour d'appel condamne l'association malgré ses arguments en défense.

L'association invoquait notamment le défaut de pouvoir du signataire du bordereau de cession de créance Dailly.

La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que selon elle le défaut de pouvoir du signataire du bordereau de cession de créance Dailly ne peut être invoquée par le cédant.

En l'espèce, seul la société BTP pouvait donc invoquer ce défaut de pouvoir du signataire du bordereau.

L'association estimait également qu'il appartenait à la Banque de justifier de la notification de la cession de créance au débiteur cédé.

La Cour de cassation une nouvelle fois approuve la décision de la Cour d'appel qui avait jugé que la preuve était apportée de la réception par l'association de la notification.

Cette preuve était apportée selon la Cour par la production de l'état des oppositions qui constituait l'un des documents adressés par la Banque et qui avait été accepté dès le 18 décembre 1995.

La Cour avait également relevé que l'association s'était conformé pendant plusieurs mois à l'interdiction de payer entre les mais de la société qui avait cédé.

La Cour de cassation approuve donc la motivation de la Cour d'appel qui a ainsi pu considérer que la preuve par tous moyens de la notification était apportée.

La Cour de cassation rappelle que la notification de la cession de créance n'obéit à aucun formalisme et que dès lors la preuve de cette notification peut être apportée par tous moyens.

Les circonstances relevées permettaient donc aux juges d'être certains de la notification par la Banque de la cession de créance.

Par Olivier VIBERT
Avocat au Barreau de Paris,
19 Avenue Rapp 75007 PARIS
Tel : (+33) 1 45 55 72 00 begin_of_the_skype_highlighting        (+33) 1 45 55 72 00  end_of_the_skype_highlighting
Fax : (+33) 1 47 53 76 14
olivier.vibert@ifl-avocats.com

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