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Le blog du Credit Manager 2.0
23 mai 2011

Déclaration de créances par un tiers : revirement de jurisprudence

(Ass. plén., 4 février 2011, pourvoi n°09-14.619)

Que les choses soient dites. Après un marathon judiciaire ponctué par deux arrêts d’appel et deux arrêts de cassation, contrairement à ce qu’indiquent certains auteurs, cette décision de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ne constitue pas un simple assouplissement de la jurisprudence mais bel et bien un revirement, ou, à tout le moins, la confirmation d’un revirement initié par un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu dans la même affaire en 2009 (CA Paris, 26 février 2009, RG n°07/03215).

L’Assemblée plénière vient en tout état de cause de mettre un terme à sa propre jurisprudence énoncée il y a dix ans en matière de déclaration de créances effectuée par un chef de file d’un pool bancaire. A l’occasion d’un arrêt du 26 janvier 2001, la Haute juridiction, considérant que la déclaration de créances équivalait à une demande en justice, avait jugé que le tiers déclarant, qui n’était pas un avocat, devait produire un pouvoir spécial écrit (mandat ad litem) lors de la déclaration de créances ou, au plus tard, dans le délai légal de la déclaration ; c’est-à-dire deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture (Ass. plén., 26 janvier 2001, pourvoi n°99-15.153). Cette jurisprudence rappelait les dispositions de l’article 853 alinéa 3 du code de procédure civile. La sanction du défaut de production du pouvoir spécial était alors implacable : la nullité de la déclaration de créances. Certes, cette jurisprudence pouvait sembler injuste car elle permettait au débiteur d’alléger son passif au détriment des intérêts des créanciers.

Néanmoins, la Cour de cassation, si elle avait depuis quelques années assoupli le formalisme que devait revêtir la déclaration de créances, avait maintenu sa position (Cass. com., 30 janvier 2007, pourvoi n°05-17.141). En permettant par cet arrêt de revirement à un tiers de justifier de l’existence de son mandat ad litem « jusqu’au moment où le juge statue », la Cour de cassation...

La lettre du cabinet SIMON & Associés - Février 2011 (extrait)
www.simonassocies.com

 Jeudi 12 Mai 2011

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