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Le blog du Credit Manager 2.0
18 août 2011

Union Européenne & recouvrement de créances

La Commission Européenne a toujours considéré que la sécurité des échanges passait aussi par celle des transactions et paiements. Il convenait donc d'améliorer le recouvrement des créances. Certaines procédures ont été mises en place aux fins d'accélérer et faciliter ce recouvrement. Il s'agit, notamment, de l'injonction de payer européenne. Une nouvelle proposition émane du Parlement Européen et du Conseil. Il s'agit de créer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale. Cette proposition s'inscrit dans le cadre du programme de Stockholm adopté lors de la réunion du Conseil Européen des 10 et 11 décembre 2009 et dans la voie de la création d'un véritable espace européen de justice civile (règlement C.E. n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dénommé « règlement Bruxelles I » JO L12 du 16 janvier 2001 page 1) règlement actuellement en cours de révision (voir COM (2010) 748 final du 14 décembre 2010)).

Dans cette proposition de règlement, il a été relevé 4 lacunes principales dans le recouvrement des créances transfrontières :

- les conditions dans lesquelles les ordonnances de saisie-conservatoire des avoirs bancaires sont délivrées. Les droits nationaux varient considérablement au travers de l'Union Européenne et l'obtention d'une telle ordonnance et son exécution sont extrêmement difficiles.

- dans de nombreux Etats membres, il est difficile pour un créancier d'obtenir des informations sur la localisation du compte bancaire de son débiteur sans avoir recours aux services d'agences privées d'investigation. Il est donc stigmatisé ce manque de transparence.

- Les coûts d'obtention et d'exécution d'une ordonnance de saisie-conservatoire des comptes bancaires dans une situation transfrontière sont très supérieurs à ceux exposés dans les cas nationaux. Cela dissuade les créanciers à recouvrer leur créance à l'étranger à l'aide du système judiciaire.

- Les disparités entre les procédures nationales d'exécution et leur durée respective constituent problème pour les créanciers qui cherchent à faire exécuter une décision judiciaire et compromettent l'efficacité des mesures provisoires.

La proposition de règlement a pour objectif :

- de permettre aux créanciers d'obtenir des ordonnances de saisie-conservatoire des comptes bancaires sur la base de conditions identiques, quelque soit le pays où se trouve la juridiction compétente et d'obtenir des informations sur la localisation des avoirs bancaires de leur débiteur,

- de réduire les coûts et les délais pour les créanciers cherchant à obtenir et à faire exécuter une ordonnance de saisie-conservatoire des comptes bancaires dans les situations revêtant une dimension transfrontière.

Les institutions européennes ont opéré une large consultation, une étude juridique comparative, une enquête auprès d'entreprises européennes et une étude d'impact (voir http.//ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/enforcement_judicial_decisions_180204_en.pdf et http.//ec.europa.eu/yoeuvoice/ebtp/consultations/2010/cross-border-dept-recouvry/index_fr.htm).

Le projet de proposition comporte 6 chapitres et 52 articles. Il sera donc instauré une procédure européenne de mesures conservatoire permettant d'obtenir une ordonnance européenne conservatoire des comptes bancaires (L'OESC) visant à bloquer les fonds détenus par le débiteur sur un compte bancaire au sein de l'Union Européenne. Cela concernera des créances civiles en matière civile et commerciale ayant des incidences transfrontières. Il écarte les matières fiscales, douanières et administratives ainsi que les faillites, la sécurité sociale et l'arbitrage. En revanche, le règlement s'appliquera aux questions intéressant les régimes matrimoniaux, les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés et les successions.

La délivrance est strictement prévue et on distingue les procédures avant l'obtention d'un titre exécutoire et après son obtention. Toute juridiction d'un Etat membre, dans lequel la procédure au fond doit être engagée conformément aux règles de compétence applicables, sera compétente.

Le Juge examinera :

- que la créance contre le défendeur semble bien fondée,

- que, sans la délivrance de l'ordonnance, l'exécution ultérieure d'un titre existant ou à venir contre le défendeur a des chances d'être empêchée ou rendue sensiblement plus difficile.

La demande se fera au moyen d'un formulaire (annexé à la proposition de règlement).

Cette demande pourra être introduite directement par la personne physique ou morale créancière.

Naturellement, le défendeur ne sera pas informé de la demande, ni entendu avant la délivrance de l'ordonnance, sauf demande contraire du demandeur (article 10 du projet). La juridiction pourra exiger du demandeur qu'il constitue un dépôt ou une garantie équivalente pour assurer la réparation de tout préjudice subi par le défendeur pour autant le demandeur soit tenu, en vertu du droit national, de réparer ce préjudice.

Enfin, après l'obtention de l'ordonnance, le demandeur devra introduire une procédure au fond dans les 30 jours.

Il sera également possible d'obtenir une ordonnance après un titre exécutoire dans des conditions http://t.co/03olV0U

Cette proposition a été présentée le 25 juillet 2011. Elle doit être adoptée et sera applicable dans un délai de 24 mois après la date d'entrée en vigueur.

Michel BENICHOU
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