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Le blog du Credit Manager 2.0
10 février 2012

Délais de paiement : l’hésitation à perpétuer une exception au délai légal.

 Par Aurélie Dantzikian Frachon, Avocate

Depuis quelques mois, des groupes de pression s’étaient organisés afin de pérenniser certaines exceptions au délai de règlement maximum de 60 jours ou 45 jours fin de mois...

Rappelons que, en 2008, la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) avait laissé la possibilité à certains secteurs d’activité de conclure des accords interprofessionnels, dérogatoires au plafond légal des délais de paiement, au motif que ces secteurs connaissaient des situations particulières de rotation de stocks ou des délais de paiement très spécifiques.

Or, conformément à la LME, ces accords interprofessionnels dérogatoires devaient tous expirer le 31 décembre 2011, amenant ainsi les entreprises appartenant aux quelques 36 secteurs d’activité qui échappaient encore au plafonnement légal des délais de paiement à entrer dans le rang et à régler leurs fournisseurs selon le droit commun.

Sous la pression de certains groupes, un projet d’amendement visant à pérenniser ces accords avait été intégré au projet de loi sur la protection des consommateurs.

Ce projet de loi intervenait dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales qui prévoit que le délai de paiement inter-entreprises fixé dans le contrat ne doit pas excéder soixante jours civils, tout en laissant la possibilité de stipuler un délai différent dans le contrat, sous réserve que « cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier ».

Profitant de la possibilité offerte de déroger au délai de principe, l’article 1er bis A III de la loi avait donc pour objet de prévoir la possibilité d’inclure dans des accords interprofessionnels des délais de paiement plus longs que les délais légaux de l’article L 441-6 du Code de Commerce et ce, pour les secteurs « déjà couverts par un accord conclu conformément à l’article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et dont la vente ou la prestation présente un caractère saisonnier particulièrement marqué. »

Les accords devaient donc être limités dans la durée et être conclus avant le premier jour du septième mois suivant la publication de loi.

Nous aurions pu d’ores et déjà gager que la notion de saisonnalité particulièrement marquée susciterait des débats.

Toutefois, il aurait semblé complexe, pour un secteur n’ayant pas motivé par le caractère saisonnier de ses activités, sa demande d’accord dérogatoire sous l’empire de la LME, de se prévaloir aujourd’hui dudit caractère.

Auraient donc été susceptibles de rester dans la course au maintien d’un délai plus long, les secteurs tels que http://goo.gl/jr0By

Aurélie Dantzikian Frachon
Avocat Associé
Lamy Lexel Avocats Associés
http://www.lamy-lexel.com/

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