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Le blog du Credit Manager 2.0
24 mars 2014

Le Conseil constitutionnel malmène le droit des procédures collectives

 

Les procédures collectives organisent un parcours judiciaire duquel l’entreprise doit sortir par le haut, tous les acteurs de cette procédure étant censés rechercher comment sauvegarder des emplois. Avant d’imaginer qu’une entreprise puisse être placée en liquidation judiciaire, véritable constat d’échec, le législateur a prévu de lui faire franchir certaines étapes destinées à tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif sacré de « la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi ».

La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, et son décret d’application n°2005-1677 du 28 décembre 2005 ont profondément modernisé le droit des entreprises en difficulté. Le code de commerce privilégie désormais la prévention et la négociation.

La loi a notamment institué, aux articles L. 620-1 à L. 627-4 du code de commerce, une « procédure de sauvegarde » qui peut être engagée par le chef d’entreprise avant que ne soit constatée la cessation de paiement. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise dont la situation est compromise afin de permettre la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi.

La loi a également fait disparaître le règlement amiable pour laisser la place à une procédure de conciliation, prévue à l’article L. 611-4 du code de commerce, qui permet l’ouverture d’une conciliation entre l’entreprise et ses principaux créanciers. Cette procédure peut être ouverte en l’absence de cessation des paiements ou même en cessation des paiements, si celle-ci a moins de 45 jours.

Et lorsque ces mesures préventives n’ont pas porté leurs fruits, alors les procédures habituelles de redressement judiciaire voire de liquidation judiciaire peuvent être engagées, avec un sentiment d’amertume. La loi a même introduit un mécanisme de liquidation judiciaire simplifiée, permettant de clore rapidement le processus, et ainsi d’offrir la possibilité au dirigeant de rebondir au plus vite.

La loi a donc organisé ces étapes d’un parcours qui relève du parcours du combattant et elle a permis aux tribunaux de commerce de passer d’une étape à l’autre. Ainsi, dans le cadre de l’exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement judiciaire, le tribunal compétent, pour statuer sur les incidents survenus à l’occasion de l’exécution de ce plan, a la faculté de se saisir d’office aux fins de prononcer la résolution de ce plan et d’ouvrir une « nouvelle procédure », selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. La loi a ainsi reconnu au même tribunal, celui qui a mis en place le plan, la faculté d’introduire de sa propre initiative une nouvelle instance distincte de celle à l’issue de laquelle le plan de sauvegarde ou le plan de redressement a été arrêté.

Cette possibilité, pour le même tribunal, d’arrêter un plan de sauvegarde ou un plan de redressement, puis de se saisir lui-même et de décider de passer à l’étape suivante du parcours a été contestée récemment par un chef d’entreprise devant la Cour de cassation (Cass. com., 20 déc. 2013, n° 2013-372 QPC). Ce chef d’entreprise a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC » pour les initiés…), laquelle  http://blogs.lentreprise.com/droit-des-affaires/2014/03/10/le-conseil-constitutionnel-malmene-le-droit-des-procedures-collectives/

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