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Le blog du Credit Manager 2.0
procedures collectives
20 mars 2015

Baromètre Altares pour Le Dauphiné Libéré

Baromètre Altares pour Le Dauphiné Libéré
Les défaillances d'entreprises à début mars 2015 * Comparaison de volumes sur une année, pris à un mois d’écart. Ici, le volume de début mars 2014 à début mars 2015 est comparé à celui de début février 2014 à début février 2015. En ce début mars, le nombre...
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21 octobre 2014

défaillance d'entreprise 3 ème trimestre 2014

Publication résultats économique 3eme trimestre Altares D&B en vidéo interview Thierry Millon directeur... http:// youtu.be/IqcWMpL4QAo?a
22 septembre 2014

Synthèse de la réforme les procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 (partie 1)

 

Philippe Touzet
Philippe Touzet

L'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 « Portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives » est entrée en vigueur le 1er juillet dernier, le décret d’application n°2014-736 ayant été publié le 30 juin 2014. Nous publions quatre articles successifs portant sur les trois thématiques principales abordées par le texte. Ci dessous, les mesures concernant la prévention des difficultés.

Synthèse de la réforme les procédures collectives depuis l’Ordonnance du 12 mai 2014 : 1. Mesures concernant l'anticipation et la prévention des difficultés
Le législateur cherche à inciter les entrepreneurs à recourir à la protection du droit des procédures collectives avant que la situation de leur entreprise ne soit définitivement compromise.

C’est ainsi que l’ordonnance du 12 mars 2014 rénove les mesures de prévention et renforce les mesures de faveurs qui y sont attachées.

1.1. Extension du pouvoir d’alerte aux professions non commerciales. L’ordonnance étend le « pouvoir d’alerte » sur les difficultés de l’entreprise du président du Tribunal de commerce, prévu à l’article L.611-2 du Code de commerce, au président du Tribunal de grande instance (L.611-2-1 du même code), ce qui permet l’application de ce mécanisme aux professions libérales indépendantes et les entreprises agricoles.

1.2. Procédure de conciliation : extension de l’effet des délais de grâce. Pendant la négociation de l’accord de conciliation, les créanciers peuvent s’entendre pour accorder des délais de paiement au débiteur (L611-7 du Code de commerce). L’ordonnance étend le bénéfice de ces délais de paiement aux garants et coobligés, qui ne bénéficiaient jusqu’à présent que des délais inscrits dans l’accord (L. 611-10-2 du même code).

Extension des pouvoirs du juge : Si, après l’homologation de l’accord de conciliation, un des créanciers partie à l’accord cherche à recouvrer une créance non comprise dans l’accord, l’ordonnance permet désormais au juge qui a homologué l’accord d’octroyer des délais de paiement au débiteur « en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord » (L. 611-10-1, alinéa 2, du Code de commerce, par renvoi aux articles 1244-1 et 1244-3 du Code civil).

1.3. Renforcement de l’intérêt des procédures de prévention pour le débiteur. L’article L.622-13 du Code de commerce interdit de rompre un contrat lorsque le partenaire est en procédure collective. L’ordonnance étant cette interdiction aux procédures de prévention : l’article L.611-16 du même prévoit que sont désormais réputées « non écrites » toutes les clauses qui diminuerait les droit ou aggraverait les obligations du débiteur en cas d’ouverture d’une procédure de prévention (ou de demande « à cette fin »).

Suppression de l’obligation de paiement au comptant des contrats continués dans la procédure de sauvegarde. L’article L.622-13 du Code de commerce prévoyait, dans le cadre de l’exécution des contrats continués au cours de la procédure de sauvegarde, le paiement comptant des sommes dues aux partenaires en contrepartie de leur prestation. L’ordonnance supprime cette disposition. Désormais, les paiements seront effectués selon les conditions stipulées aux contrats. Le paiement comptant reste de droit pour les contrats continués en procédure de redressement (nouvel alinéa 4 de l’article L.631-14 du Code de commerce) et de liquidation judiciaire (L.641-1-1 du même code).

1.4. Extension et amélioration du privilège de conciliation. Si une procédure de sauvegarde est ouverte à l’encontre d’une entreprise ayant bénéficié d’un accord de conciliation, l’article L.611-11 du Code de commerce prévoyait que les créanciers ayant consentis des apports en trésorerie, ou fourni un bien ou un service pour permettre la poursuite de l’activité « sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances ».

Pour aider l’entreprise en difficulté à obtenir de la trésorerie ou des apports de biens ou de services, l’ordonnance modifie cette disposition et étend ce privilège à tous les créanciers qui, au cours de la négociation de l’accord, ont apporté de nouveaux financements, biens ou services, même si ils ne sont pas partie à l’accord homologué. Ce privilège est par ailleurs renforcé : les créanciers qui en bénéficient ne pourront plus être soumis sans leur accord au plan de sauvegarde ou de (L. 626-20, I, 1° et 3° du même code).

Philippe Touzet
Avocat à la Cour d'appel de Paris
Cabinet Touzet Bocquet & Associés
Société d’avocats – 7, Avenue de la Grande Armée 75116 Paris
www.touzet-bocquet.com

2 juin 2014

Réforme du droit espagnol des procédures collectives

 

Des mesures urgentes en matière de refinancement et restructuration de la dette prévues par le Real Decreto Ley 4/2014

 

Réforme du droit espagnol des procédures collectives

Le droit des procédures collectives en Espagne, d’actualité à cause de la crise qui frappe l’économie espagnole, est confronté au défi de favoriser la reprise d’entreprises qui sont en difficultés mais encore viables en facilitant l’entrée de nouveaux investisseurs.
Une réforme de 2012 a simplifié grandement les procédures de restructuration et l’organisation de la procédure d’insolvabilité. Le gouvernement vient d’ajouter une batterie de mesures tendant à renforcer les procédures de prévention de l’insolvabilité avec le Real Decreto Ley 4/2014 (ci-après, « la Loi »), publié le 8 mars 2014.

En matière de procédures collectives, la Loi a pour objet principal de promouvoir les procédures de prévention via l’optimisation des accords de refinancement tendant à favoriser la restructuration financière des entreprises en difficultés mais néanmoins viables d’un point de vue opérationnel, et ce dans le respect des droits des créanciers, souvent fortement impliqués dans ce type d’opération.

Les mesures les plus significatives introduites par la Loi sont :

- Modification de l’Article 5 bis de la « Ley Concursal »[1]. Désormais, la communication des documents relatifs à l’ouverture de négociations pour parvenir à des accords en matière de refinancement de l’entreprise peut suspendre, pendant la période prévue pour lesdites négociations, toutes mesures d’exécution judiciaire en relation avec les biens nécessaires à la continuité de l’activité de l’entreprise. Les mesures d’exécution sur d’autres biens, à l’exception de celles initiées par l’administration, pourront aussi être suspendues si au moins 51% des créanciers du passif de l’entreprise en difficultés ont approuvé l’ouverture des négociations.

- Introduction de mesures de protection (« port sûr »). En cas d’insolvabilité de l’entreprise en difficultés, les accords ponctuels de refinancement tenant à améliorer la situation patrimoniale du débiteur et sa solvabilité, et qui auraient été conclus bilatéralement ou multilatéralement entre la société et un ou plusieurs créanciers sont protégés de certaines clauses « claw back ».

- Introduction de mesures pour encourager le financement (« new money ») dans le cadre d’accords conclus au plus tard en mars 2016. La Loi garantit un paiement privilégié dans le cas d’une éventuelle insolvabilité du débiteur, et ce même si les nouvelles voies de financement sont accordées par des personnes en étroite relation avec le débiteur. On notera que cette mesure a un caractère temporaire, étant uniquement applicable dans les deux ans qui suivent le nouvel accord de financement.

- Introduction d’une nouvelle procédure d’homologation judiciaire http://xfru.it/JUqX5M


Squire Sanders Paris accompagne au quotidien ses clients en Europe et dans le monde dans leurs projets en matière de restructuration et procédures collectives.

[1] Loi 22/2003 du 9 juillet 2003.



La Revue est une publication Squire Sanders | Avocats Paris
www.ssd.com

14 avril 2014

Mieux lutter contre les difficultés des entreprises « L'ordonnance du 12 mars 2014 renforce et étend les mesures de détection et

Mieux lutter contre les difficultés des entreprises

Quels sont les objectifs de la réforme ?

La réforme du droit des entreprises en difficultés est d’une certaine ampleur puisque l’ordonnance contient 117 articles qui modifient pour l’essentiel des dispositions du code de commerce, mais également du code civil, du code général des impôts, du code rural et de la pêche maritime et du code du travail.

Cette nouvelle réforme vise à répondre à la nécessité, accrue en période de crise et dans un contexte où le nombre de défaillance d’entreprises est très élevé (61.000 au cours de l’année 2013), de moderniser et consolider notre droit en la matière.

Les objectifs de l’ordonnance se déploient autour de cinq axes principaux : le renforcement et l’extension des mesures relatives à la détection et à la prévention des difficultés des entreprises, le rééquilibrage du rôle des acteurs en présence et notamment celui des créanciers, la simplification du traitement des situations irrémédiablement compromises, l’amélioration de l’impartialité des tribunaux et de l’indépendance des mandataires de justice et le renforcement de la sécurité juridique.

 

Quels sont les objectifs vis-à-vis des acteurs des procédures collectives ?

Le particularisme du droit des entreprises en difficultés provient de la nécessaire prise en considération des nombreux intérêts, souvent divergents, que sont ceux des différents partenaires de l’entreprise. Ceux-ci peuvent devenir des acteurs des procédures collectives et être associés à la recherche d’une solution de redressement.

S’agissant du débiteur, autrement dit du chef d’entreprise, il doit être incité à faire preuve de réalisme et de réactivité dès la survenance des premiers signes de difficultés. L’ordonnance instaure donc des mesures destinées à l’encourager à s’adresser au tribunal ou à recourir aux mesures adaptées que peuvent être le mandat ad hoc et la conciliation.

« Le chef d’entreprise doit être incité à faire preuve de réalisme et de réactivité dès la survenance des premiers signes de difficultés »

Le sort des créanciers est également au cœur des préoccupations de la réforme car il s’agit de renforcer la sécurité juridique et leur confiance qui est la condition d’obtention des crédits nécessaires à l’entreprise. Ceci conduit, dans un premier temps, à supprimer les obstacles procéduraux inutiles à la reconnaissance de leurs droits. Dans cette optique, le mécanisme de la déclaration des créances a été simplifié de même que les opérations de vérification du passif. L’ordonnance renforce aussi l’implication des créanciers en leur permettant dans certaines hypothèses de proposer des projets de plan de redressement, soumis au tribunal concurremment avec celui élaboré par le débiteur.

« L'ordonnance renforce l'implication des créanciers »

S’agissant des associés, l’accent a été mis sur ce qui est communément appelé le devoir d’actionnaire, c’est-à-dire le financement de l’entreprise ou la participation aux pertes. L’ordonnance prévoit ainsi des mécanismes dérogatoires en matière de libération du capital social et de reconstitution des fonds propres ainsi que pour l’exercice du droit de vote en assemblée générale.

 

S'agissant de la prévention des difficultés des entreprises, qu'est-ce qui est prévu dans cette ordonnance ?

L’anticipation du traitement des difficultés par le chef d’entreprise a été au cœur des réformes législatives successives intervenues en la matière, notamment avec la loi du 26 juillet 2005 ( voir la présentation ) qui a renforcé la procédure de conciliation et consacré le mandat ad hoc, ce même objectif étant repris par l’ordonnance du 18 décembre 2008 (voir la présentation) puis la loi du 22 octobre 2010 qui a institué une procédure originale, la sauvegarde financière accélérée, laquelle doit nécessairement être précédée d’une tentative de conciliation.

« Prévenir plutôt que guérir, c’est aussi une devise dans le domaine économique »

Si la réflexion est sans cesse renouvelée sur les moyens d’inciter les chefs d’entreprise à demander le bénéfice d’un régime de prévention, c’est qu’il s’agit d’un moyen efficace d’éviter la survenance de l’état de cessation des paiements à partir duquel le traitement des difficultés devient plus lourd et plus complexe et que le constat est fait par les praticiens que ces régimes pourraient être davantage utilisés. Prévenir plutôt que guérir, c’est aussi une devise dans le domaine économique.

Les travaux préparatoires à l’ordonnance ont montré qu’il existait un consensus général sur la qualité et l’opportunité des mesures et procédures de prévention (alerte, mandat ad hoc et conciliation) existantes mais qu’elles pouvaient encore être améliorées et adaptées notamment au contexte économique actuel.

« Le pouvoir d’alerte a été étendu au président du tribunal de grande instance »

Dans cette optique par exemple, le pouvoir d’alerte, jusque-là réservé au président du tribunal de commerce, a été étendu au président du tribunal de grande instance afin que les agriculteurs et les professionnels indépendants et libéraux qui en dépendent, puissent être éventuellement convoqués dans l’optique d’attirer leur attention sur des difficultés qu’ils n’auraient pas nécessairement identifiées ou qu’ils seraient tentés de négliger. Il n’y avait pas de raison de réserver un traitement qui marche à certains types d’entreprise seulement.

« Les garanties accordées à ceux qui apportent de nouveaux financements ont été renforcées »

Et surtout, puisque certains verrous au recours à ces mesures de prévention ont été identifiés, l’ordonnance les supprime (contrôle de la rémunération des professionnels, clauses contractuelles pénalisant le débiteur ayant recours à ces mesures privées d’effet) dans le cadre d’un ensemble de dispositions qui, sans remettre en cause l’économie générale de ces procédures et mesures préventives, qui reposent sur la négociation, ont pour objet d’inciter tant le débiteur que les créanciers à participer à cette négociation. C’est ainsi que les garanties accordées à ceux qui apportent de nouveaux financements ont été renforcées.

 

S'agissant de la sauvegarde, pourquoi créer une procédure de sauvegarde anticipée ?

Il est en effet instauré, à côté de l’actuelle sauvegarde financière accélérée qui ne concerne que les créanciers financiers, une nouvelle procédure de sauvegarde accélérée « de droit commun » qui pourra concerner les créanciers financiers et les autres créanciers, notamment les fournisseurs.

« L'ordonnance crée une procédure de sauvegarde accélérée ''de droit commun'' »

L’idée est encore ici de promouvoir l’anticipation des difficultés les plus graves tout en privilégiant une solution négociée puisqu’une procédure de conciliation devra nécessairement avoir été ouverte en amont de la procédure de sauvegarde.

Cette nouvelle procédure se caractérise par sa brièveté puisqu’un plan négocié avec les principaux créanciers devra être adopté dans un délai maximum de trois mois, et par le fait que, contrairement à la conciliation, le plan voté par des comités de créanciers pourra s’imposer à leurs membres, minoritaires.

Il faut préciser que, contrairement à une procédure de sauvegarde relevant du régime général, hors le contenu du plan adopté, le tribunal ne pourra pas imposer de délais uniformes de paiement aux créanciers. Les effets de cette procédure sur l’environnement juridique de l’entreprise seront d’autant plus restreints qu’ils seront limités soit aux créanciers financiers (pour la sauvegarde financière accélérée) soit à certains partenaires de l’entreprise (excluant notamment les salariés).

 

S’agissant de la sécurisation des procédures, quelles sont les mesures les plus significatives ?

En dehors des mesures déjà évoquées s’agissant de la déclaration des créances, l’ordonnance tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2012 en supprimant plusieurs dispositions relatives à la saisine d’office.

« Ce texte renforce le rôle du ministère public »

L'ordonnance renforce le rôle du ministère public en  étendant son information et en développant sa mission s’agissant de la saisine du tribunal.

La participation du juge-commissaire qui joue un rôle déterminant dans les procédures, aux formations collégiales de jugement est proscrite pour assurer une saine séparation des fonctions. Les pouvoirs et compétences de ce juge-commissaire sont en outre mieux définis.

« La prévention des conflits d’intérêt est renforcée »

La prévention des conflits d’intérêt s’agissant des mandataires-judiciaires est renforcée.

Enfin l’un des éléments importants de la sécurisation des procédures est l’harmonisation des dispositions du code du travail et de celles du code de commerce.

Tout d’abord, l’information des salariés est renforcée dans le cas où la procédure de conciliation donne lieu à une demande d’homologation de l’accord. La procédure de conciliation demeure confidentielle afin de garantir le bon déroulement des négociations entre le débiteur et ses créanciers. Toutefois, lorsque le débiteur est parvenu à un accord dont il demande l’homologation au tribunal, il devra informer le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, du contenu de cet accord. Cette information permettra ensuite à ces institutions représentatives du personnel de faire valoir utilement leurs observations lorsqu’ils seront entendus par le tribunal sur la demande d’homologation.

Par ailleurs, l’ordonnance adapte à la situation particulière de l’entreprise en difficulté les dispositions issues de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi. Cette loi instaure une procédure de validation ou d’homologation par l’autorité administrative du plan de sauvegarde de l’emploi. Cette nouvelle obligation doit être conciliée avec l’obligation de notifier les licenciements dans des délais contraints en procédure collective pour que les créances des salariés soient prises en charge par l’AGS, l’association de gestion du régime de garantie des créances des salariés. C’est pourquoi, les dispositions relatives à la validation ou l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi sont adaptées à l’entreprise en procédure collective. En particulier, le point de départ de la réponse de l’autorité administrative à la demande de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi est modifié pour permettre à l’administrateur de consulter les institutions représentatives du personnel avant que le tribunal n’arrête le plan et à l’autorité administrative de statuer en ayant connaissance du jugement arrêtant le plan.

L’ordonnance garantit également qu’en cas de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, l’apprenti dont le contrat d’apprentissage est rompu par le liquidateur, a droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

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10 avril 2014

« L'ordonnance du 12 mars 2014 facilite le recours aux procédures de prévention »

Mieux lutter contre les difficultés des entreprises

Quelles sont les procédures de prévention ? En quoi consistent-elles ? Pourquoi fallait-il faciliter le recours à ces deux procédures de prévention ? Que prévoit l'ordonnance afin de faciliter la prévention des difficultés des entreprises ? Pourriez-vous donner un ou deux exemples du renforcement de la conciliation ? Les réponses de Carole Champalaune, Directrice des affaires civiles et du Sceau au ministère de la Justice.

Quelles sont les procédures de prévention ? En quoi consistent-elles ?

Outre ce qui relève de l’alerte, c’est-à-dire les mesures prises à l’initiative du président du tribunal qui identifie des faits de nature à affecter la continuité de l’exploitation, les mesures et procédures destinées à prévenir l’aggravation des difficultés des entreprises sont le mandat ad hoc et la conciliation. Ce sont des dispositifs qui dépendent de la seule initiative du chef d’entreprise, ce qui rend essentielle sa sensibilisation sur leur intérêt.

Le mandat ad hoc consiste à désigner un mandataire qui va aider le chef d’entreprise, qui en fait la demande, dans son analyse des difficultés et dans la rechercher de solutions.

Ainsi, pour aider au règlement conventionnel des difficultés du débiteur, le président du tribunal peut désigner, à la seule demande du débiteur lui-même, un mandataire ad hoc dont il détermine la mission qui selon les circonstances, peut aller d’un simple audit de l’entreprise à la négociation de solutions amiables avec les principaux créanciers. Il s’agit d’une formule très souple, née de la pratique, confidentielle et peu encadrée par les textes. La rémunération du mandataire ad hoc est toutefois fixée par le président du tribunal.

Quant à la procédure de conciliation, elle tend à favoriser, avec l’aide d’un conciliateur nommé par le juge et dans un cadre également confidentiel, la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers. Cet accord est destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.

La procédure de conciliation bénéficie aux entreprises qui, dit le texte, « éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours ».

A l’issue de la procédure, l’accord sera dit « constaté » lorsqu’il restera confidentiel et « homologué » lorsqu’il sera révélé aux tiers, ce qui aura pour avantage, notamment, de permettre la mise en œuvre du privilège de conciliation au bénéfice des apporteurs de trésorerie et des fournisseurs de service ou encore de lever les interdictions bancaires.

Cette procédure permet aussi de préparer une procédure de sauvegarde financière accélérée et désormais une procédure de sauvegarde accélérée « de droit commun ». L’ordonnance prévoit même qu’une cession de l’entreprise, pouvant intervenir dans le cadre d’une procédure collective, soit préparée dès ce stade. En effet, dans certains cas, il s’agit de la seule solution acceptée par tous qui permettra le maintien de l’activité et des emplois.

 

Pourquoi fallait-il faciliter le recours à ces deux procédures de prévention ?

Ces mesures et procédures de prévention permettent, comme leur nom l’indique, de prévenir les difficultés graves voire irrémédiables des entreprises. La dégradation d’une situation obérée d’une entreprise peut être rapide. La pratique démontre l’efficacité d’une réaction rapide.

Leur intérêt réside également dans le fait qu’elles visent à la négociation de solutions amiables entre le débiteur et ses principaux créanciers, ce qui est un gage de maintien des relations de confiance.

Ce sont également des mesures et procédures souples et confidentielles (jusqu’à un certain point s’agissant de la conciliation). Aucune mesure de publicité n’étant organisée pendant leur déroulement, les négociations peuvent se tenir dans la discrétion, sans inquiéter les partenaires de l’entreprise qui sont tenus à l’écart de ces négociations.

 

Que prévoit l'ordonnance afin de faciliter la prévention des difficultés des entreprises ?

L’ordonnance élargit le champ d’application des délais de grâce qui peuvent être octroyés au débiteur ou à ses garants en période de prévention »

L’ordonnance élargit le champ d’application des délais de grâce qui peuvent être octroyés au débiteur ou à ses garants en période de prévention. Pour autant, le principe reste celui d’un accord de chaque créancier sur les efforts qu’il peut être amené à consentir. Il n’y a pas de vote pouvant conduire, comme en sauvegarde, à ce que des créanciers minoritaires se voient imposer des contraintes.

L’ordonnance du 18 décembre 2008 avait amélioré de ce point de vue la situation du débiteur puisqu’elle prévoyait qu’il pouvait solliciter, de manière dérogatoire au droit commun, l’application des délais de grâce, dès lors qu’il était simplement mis en demeure de payer par un créancier pendant la procédure (sans qu’il soit nécessaire donc d’attendre une action en justice de la part du créancier).

Le mécanisme des délais de paiement est encore aménagé dans l’ordonnance pour renforcer la bouffée d’oxygène qu’il peut représenter pour le débiteur et renforcer la transparence des négociations.

« Les garants du débiteur pourront se prévaloir des délais accordés au débiteur pendant la phase de recherche d’un accord »

Ainsi, l’ordonnance prévoit que désormais les garants du débiteur pourront également se prévaloir des délais accordés au débiteur pendant la phase de recherche d’un accord, alors que jusqu’à présent ils ne pouvaient se prévaloir que de l’accord. Ceci évite que des créanciers ne se désintéressent des négociations.

L’idée qui sous-tend cette extension est également que bien souvent le chef d’entreprise lui-même s’est personnellement porté garant, le plus souvent par un engagement de caution, des obligations de la société.

« L'ordonnance facilite l’octroi des délais de grâce »

Le texte facilite l’octroi des délais de grâce, de surcroît, en visant également la situation où la mise en demeure avait précédé l’ouverture de la procédure de conciliation.

En outre, jusqu’à présent, une fois l’accord de conciliation conclu, les créanciers, appelés à la négociation, qui n’avaient pas accepté totalement ou partiellement d’adhérer à l’accord, pouvaient de nouveau agir et poursuivre le débiteur en paiement, sauf à se voir imposer des délais de paiement selon le droit commun.

L’ordonnance étend la compétence du juge qui a eu à connaître de l’accord pour octroyer des délais de paiement à ces créanciers pendant la phase d’exécution de l’accord.

Sans se substituer aux effets d’une procédure de sauvegarde avec un plan opposable à tous les créanciers, ces mesures individuelles permettent à l’entreprise d’obtenir la trésorerie nécessaire, en fonction de ses besoins clairement identifiés et en prenant en considération les efforts consentis par les participants à l’accord. C’est une forme de partage contraint de la charge du redressement de l’entreprise.

« L'ordonnance prévoit que les clauses de déchéance automatique du terme en cas de recours à une mesure de prévention seront désormais réputées non-écrites »

Dans le même esprit, certaines clauses contractuelles qui peuvent dissuader le débiteur de se mettre sous un régime de prévention, telles les clauses de déchéance automatique du terme en cas de recours à une telle mesure de prévention, seront désormais réputées non-écrites. L’intérêt est évidemment d’écarter l’effet dissuasif pour le débiteur qui pourrait renoncer à solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation afin de ne pas déclencher la mise en œuvre de ces clauses contractuelles.

Enfin, est mise en place une régulation plus contraignante des frais des intervenants dans ces mesures de prévention.

 

Pourriez-vous donner un ou deux exemples du renforcement de la conciliation ?

Les droits des créanciers pendant cette période sont également renforcés car il est parfois important pour une entreprise en phase de conciliation, d’obtenir de nouveaux financements qu’il est donc nécessaire d’encourager.

« Les droits des créanciers, pendant la conciliation, sont renforcés »

Ainsi, le privilège de la conciliation, dit aussi privilège de l’argent frais ou, parfois par référence au droit américain, privilège de « new money », est étendu.

« Le privilège de ''new money'' est étendu »

Désormais les personnes pourront également consentir leurs apports dans le cadre de la procédure de conciliation et non plus seulement dans l’accord homologué. Ainsi, un apporteur d’argent frais qui interviendra durant la phase de recherche de l’accord pourra désormais bénéficier de ce privilège en cas d’ouverture d’une procédure collective. De plus, la créance bénéficiant du privilège de new money ne sera pas dans le plan, mais hors plan. Plus précisément aucun délai de paiement ne pourra être imposé au créancier concerné mais rien ne l’empêchera d’en accepter, mais à défaut il devra être payé, une fois le plan adopté, au terme convenu.

7 avril 2014

« L'ordonnance du 12 mars 2014 améliore la sauvegarde et crée une procédure de sauvegarde accélérée »

Mieux lutter contre les difficultés des entreprises

Qu'est-ce que la procédure de sauvegarde ? Quelles sont donc les modifications introduites par la réforme ? En quoi consiste la procédure de sauvegarde accélérée ? Les réponses de Carole Champalaune, Directrice des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice.

Qu'est-ce que la procédure de sauvegarde ?

La procédure de sauvegarde a été créée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Elle est partiellement inspirée du droit américain dont la procédure du « chapitre 11 » est bien connue.

Elle bénéficie au débiteur qui, sans qu’il soit obligé d’établir qu’il est en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Elle est donc distincte des procédures de redressement et de liquidation judiciaires qui concernent des débiteurs nécessairement déjà en cessation des paiements. Mais comme il s’agit d’une procédure collective, le débiteur bénéficie de l’avantageuse suspension des poursuites individuelles de ses créanciers, afin de pouvoir négocier avec eux, dans la sérénité, un plan permettant d’assurer sa réorganisation.

C’est bien une procédure collective, mais à vocation préventive.

 

Quelles sont donc les modifications introduites par la réforme ?

L’amélioration du dispositif général résulte de modifications spécifiques sur de points très précis tels que la suppression de la règle de paiement au comptant, l’amélioration des « passerelles » entre cette procédure et une procédure permettant la mise en place d’un plan de cession total, comme le redressement judiciaire, ou encore l’assouplissent des règles liées à la cession partielle de l’entreprise.

Il faut ajouter que les sauvegardes accélérées sont des formes de sauvegarde, et que ces dispositifs sont particulièrement attractifs, d’autant que la solution qui doit en émaner ne peut résulter que d’une solution négociée.

Pour le reste, les modifications concerneront cette procédure mais également le redressement judiciaire, voire la liquidation judiciaire, puisque le livre VI procède par renvois vers les règles applicables à la procédure de sauvegarde.

Ainsi, la recherche d’un plan permettant la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif est facilitée par l’affirmation d’un rôle plus important donné aux créanciers qui pourront proposer un plan de sauvegarde ou de redressement concurrent à celui du chef d’entreprise dans le cadre des comités de créanciers.

Il faudrait ajouter les nombreuses dispositions techniques que contient l’ordonnance, comme celles relatives à la procédure d’établissement du passif du débiteur.

 

Outre cette procédure de sauvegarde et la procédure de sauvegarde financière accélérée, une autre procédure de sauvegarde a été créée :  la procédure de sauvegarde accélérée. En quoi consiste-t-elle et pourquoi a-t-elle été instaurée ?

Afin de promouvoir la recherche de solutions le plus tôt possible, il est créé une procédure de sauvegarde accélérée, non exclusivement financière, qui permettra au débiteur d’élaborer un projet de plan avec ses principaux créanciers (financiers et fournisseurs) dès le stade de la conciliation.

« L'ordonnance crée une procédure de sauvegarde accélérée, non exclusivement financière »

L’idée commune à ces deux procédures est de permettre aux partenaires dont l’appui est le plus nécessaire à l’entreprise de déterminer, avec le chef d’entreprise, les meilleures solutions à adopter. Ainsi, avant toute saisine du tribunal, le débiteur est incité à élaborer avec ses principaux créanciers un projet de plan qui sera soumis, une fois la procédure collective ouverte, au vote de comités de créanciers. D’une durée limitée de trois mois, la procédure entraînera peu de pertes de valeur pour la société et son environnement et n’affectera pas les salariés notamment. Elle n’entraînera pas l’application des règles relatives aux revendications. Elle ne permettra pas au tribunal d’arrêter un plan imposant des délais de paiement uniformes aux créanciers.

« La procédure de sauvegarde accélérée devient la procédure accélérée de ''droit commun'' »

Cette procédure de sauvegarde accélérée devient la procédure accélérée de « droit commun » instaurant un régime commun dont la procédure de sauvegarde financière accélérée (la SFA), propre aux créanciers financiers, devient une variante encore plus limitée dans le temps puisqu’elle devra aboutir à un plan au bout d’un mois (qui pourra être prorogé une fois).

Qu'est-ce que la procédure de sauvegarde ? Quelles sont donc les modifications introduites par la réforme ? En quoi consiste la procédure de sauvegarde accélérée ? Les réponses de Carole Champalaune, Directrice des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice.

 http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-thematiques-10083/ordonnance-du-120314-procedures-collectives-12663/mieux-lutter-contre-les-difficultes-des-entreprises-26812.html#.UyFw29c-_DY.twitter

 

24 mars 2014

Le Conseil constitutionnel malmène le droit des procédures collectives

 

Les procédures collectives organisent un parcours judiciaire duquel l’entreprise doit sortir par le haut, tous les acteurs de cette procédure étant censés rechercher comment sauvegarder des emplois. Avant d’imaginer qu’une entreprise puisse être placée en liquidation judiciaire, véritable constat d’échec, le législateur a prévu de lui faire franchir certaines étapes destinées à tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif sacré de « la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi ».

La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, et son décret d’application n°2005-1677 du 28 décembre 2005 ont profondément modernisé le droit des entreprises en difficulté. Le code de commerce privilégie désormais la prévention et la négociation.

La loi a notamment institué, aux articles L. 620-1 à L. 627-4 du code de commerce, une « procédure de sauvegarde » qui peut être engagée par le chef d’entreprise avant que ne soit constatée la cessation de paiement. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise dont la situation est compromise afin de permettre la poursuite de l’activité économique et le maintien de l’emploi.

La loi a également fait disparaître le règlement amiable pour laisser la place à une procédure de conciliation, prévue à l’article L. 611-4 du code de commerce, qui permet l’ouverture d’une conciliation entre l’entreprise et ses principaux créanciers. Cette procédure peut être ouverte en l’absence de cessation des paiements ou même en cessation des paiements, si celle-ci a moins de 45 jours.

Et lorsque ces mesures préventives n’ont pas porté leurs fruits, alors les procédures habituelles de redressement judiciaire voire de liquidation judiciaire peuvent être engagées, avec un sentiment d’amertume. La loi a même introduit un mécanisme de liquidation judiciaire simplifiée, permettant de clore rapidement le processus, et ainsi d’offrir la possibilité au dirigeant de rebondir au plus vite.

La loi a donc organisé ces étapes d’un parcours qui relève du parcours du combattant et elle a permis aux tribunaux de commerce de passer d’une étape à l’autre. Ainsi, dans le cadre de l’exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement judiciaire, le tribunal compétent, pour statuer sur les incidents survenus à l’occasion de l’exécution de ce plan, a la faculté de se saisir d’office aux fins de prononcer la résolution de ce plan et d’ouvrir une « nouvelle procédure », selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. La loi a ainsi reconnu au même tribunal, celui qui a mis en place le plan, la faculté d’introduire de sa propre initiative une nouvelle instance distincte de celle à l’issue de laquelle le plan de sauvegarde ou le plan de redressement a été arrêté.

Cette possibilité, pour le même tribunal, d’arrêter un plan de sauvegarde ou un plan de redressement, puis de se saisir lui-même et de décider de passer à l’étape suivante du parcours a été contestée récemment par un chef d’entreprise devant la Cour de cassation (Cass. com., 20 déc. 2013, n° 2013-372 QPC). Ce chef d’entreprise a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (« QPC » pour les initiés…), laquelle  http://blogs.lentreprise.com/droit-des-affaires/2014/03/10/le-conseil-constitutionnel-malmene-le-droit-des-procedures-collectives/

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