Le droit français des entreprises en difficulté enfin doté d’un système de « prepack » : la sauvegarde express
Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
Utilisée aux États-Unis, la technique dite du « prepackaged plan » consiste dans la pré-négociation d’un plan de restructuration des dettes avec les principaux créanciers, le plus souvent financiers, servant à obtenir l’adoption de ce plan à la majorité dans le cadre de la procédure de sauvegarde, et ce en un temps record [1].
Ni la réforme mise en place par la loi du 26 juillet 2005, ni
l’ordonnance du 18 décembre 2008 n’avaient permis de doter la France
d’un système comparable, l’articulation des procédures de conciliation
et de sauvegarde limitant toute procédure similaire.
Dans les faits, les professionnels du secteur avaient déjà mis en
place un système proche de celui utilisé outre-Atlantique, faisant fi
des limitations légales, dans l’intérêt de la sauvegarde de l’emploi, de
l’entreprise et partant des créanciers, afin d’imposer aux créanciers
financiers minoritaires récalcitrants un accord global à la majorité des
deux tiers du comité des établissements de crédits.
On relèvera dès à présent que cette procédure s’adresse aux
entreprises susceptibles de constituer des comités, soit plus de 150
salariés ou 20 M€ de chiffre d’affaires.
La loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 - articles 57 et 58 -
(texte fourre-tout utilisé fort à propos par le législateur pour
accélérer le processus) vient donc corriger cette lacune et instituer «
une procédure de sauvegarde financière expresse » véritable «
prepackaged plan à la française ».
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle procédure collective
[2], cette procédure est destinée « aux entreprises qui ont su anticiper
leurs difficultés en ayant recours aux procédures amiables mais n’étant
pas parvenues à recueillir cette unanimité, sont soumises aux
contraintes d’une procédure collective » [3] (l’unanimité des parties
concernées étant requise pour faire constater ou homologuer l’accord de
conciliation par le juge).
Le rapporteur du projet de loi, le député Jérôme Chartier de
préciser « la sauvegarde financière accélérée permet de dépasser
l’opposition des créanciers minoritaires lorsque moins d’un tiers
d’entre eux ont fait échouer la conciliation préalable. Cette innovation
juridique s’inscrit dans le droit fil de la loi de 2005 sur la
sauvegarde des entreprises. Elle devait permettre de sauvegarder des
emplois en nombre significatif. » [4].
1/ Le déroulement de la procédure
Le préalable obligatoire à l’ouverture d’une sauvegarde expresse
est que la société qui en fait la demande se trouve en conciliation.
De plus, la procédure ne sera ouverte que si le dirigeant peut :
- démontrer qu’il a élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l’entreprise,
- que ce projet est susceptible de recueillir un soutien
suffisamment large de la part de certains créanciers (article L. 628-1
du Code de commerce).
En effet, la procédure de conciliation a une durée limitée à
quatre mois seulement, qui peut être prorogée d'un mois à la demande du
conciliateur (5 mois au total). Il arrive souvent qu’un accord entre le
débiteur et ses créanciers soit sur le point d’être finalisé, mais que
par manque de temps, il ne puisse pas l’être.
De même, le dirigeant peut avoir l’accord d’une grande partie de
ses créanciers financiers sans toutefois arriver à obtenir l’unanimité
requise en conciliation.
Cette nouvelle procédure, prévoit donc une passerelle qui
n’existait pas auparavant entre la procédure de conciliation et la
procédure de sauvegarde (article L. 628-1 alinéa 2 du Code de commerce).
La demande d’ouverture est formulée par le dirigeant de l’entreprise.
Les promoteurs du projet étaient assez optimistes puisqu’ils
mentionnaient dans leur note de présentation que « les délais de cette
procédure pourraient être réduits à 15 ou 21 jours maximum ».
En pratique la sauvegarde est dite « accélérée » puisque sa durée
est fixée à un mois à compter du jugement d’ouverture. Il est possible
au Tribunal de renouveler cette période une seule fois (L. 628-6 du Code
de commerce), soit deux mois au maximum.
Un des grands inconvénients de la procédure de sauvegarde actuelle
est que, du fait de son caractère public, les banques ou les
fournisseurs mis au courant, peuvent arrêter leurs relations
commerciales avec l’entreprise, privant cette dernière de la trésorerie
et des délais de paiement indispensables à la poursuite de son activité.
Cette nouvelle procédure a l’avantage de la souplesse et de la
rapidité dans la mesure où elle permet de sécuriser le redressement des
entreprises qui bénéficient du soutien de la majorité de leurs
créanciers. En effet, son but est de passer outre l’opposition des
créanciers minoritaires, via un vote rapide du comité des créanciers des
établissements de crédits à la majorité des deux tiers.
Une fois ce vote obtenu, l’administrateur judiciaire
(préalablement conciliateur) prépare rapidement un plan de sauvegarde
qu’il propose au Tribunal, ce qui permet à l’entreprise de sortir de la
procédure collective au bout de 5 + 2 = 7 mois maximum.
Toutefois, on pourra regretter qu’un avantage prévu à l’origine du
projet et potentiellement très important par rapport à la procédure de
sauvegarde, n’a pas été mis en œuvre.
Dans la procédure de sauvegarde, le passif antérieur est gelé dès
le jugement d’ouverture. Il était prévu d’inscrire à l’article L. 628-5
du Code de commerce que les dettes antérieures à l’ouverture de la
procédure de sauvegarde expresse seraient payées, ce qui pouvait être de
nature à rassurer les créanciers. Ce principe présenté comme
révolutionnaire par un commentateur [5], n’a finalement pas été conservé
dans le projet de loi définitif. Les effets du gel du passif sont
sensés être compensés par la rapidité de la procédure (1 à 2 mois).
Subséquemment, on peut regretter aussi, à l’instar de Monsieur
Jérôme Chartier, que les termes de l’article L. 628-5 du Code de
commerce soient restés vagues.
En effet, le texte prévoit qu’une liste de créances est établie
par le débiteur à la date de l’ouverture de la procédure de sauvegarde
financière accélérée, puis est ensuite déposée au greffe du tribunal. Il
aurait pu être ajouté l’obligation faite au greffier de transmettre
cette liste de créances au mandataire judiciaire.
Le décret pris en Conseil d’Etat devrait permettre de réparer cette lacune.
2/ Les créanciers concernés
Au départ la procédure financière accélérée a été envisagée pour
les « créanciers financiers » des entreprises, termes assez imprécis en
vérité. Sûrement devait-on faire le lien avec l’article L. 626-30 du
Code de commerce précisant la composition du comité des établissements
de crédit : les banques, la Caisse des Dépôts, des fonds
d’investissement, etc.
La loi a comblé cette lacune en précisant à l’article L. 628-1
alinéa 3 renvoyant aux articles L. 626-30 et L. 626-32 du Code de
commerce que la procédure n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers ayant
la qualité de membres du comité des établissements de crédit et des
obligataires (créanciers titulaires d’obligations émises en France ou à
l’étranger).
3/ Le sort des créanciers non affectés par le plan
La procédure de sauvegarde « expresse » est une procédure allégée comme le montrent diverses dispositions.
Dans l’article L. 626-30-2 du Code de commerce, figure ainsi le
fait que les créanciers non affectés par le plan ou payés intégralement
dès l’arrêté du vote ne participent pas au vote dans les comités :
« Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le
projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités ou prévoit
un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès
l’admission de leurs créances. »
Une illustration peut être trouvée avec le cas des titres super subordonnés (TSS) [6].
Ces TSS qui sont des obligations à durée perpétuelle ne seront
comptabilisés dans les droits de vote qu’à hauteur de la créance
d’intérêts et non du nominal. En effet, le porteur de TSS n’a aucune
vocation à être payé dans le cadre du vote. Les comités de créanciers
dont les membres seront par conséquent moins nombreux, s’en trouveront
moins « lourds » à gérer.
Il en est de même pour les bénéficiaires de prêts participatifs
qui ne devraient pas être intégrés dans la consultation préparatoire à
l’adoption d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
4/ Le paiement rapide des créances incontestées
: pour lire la suite : http://goo.gl/wy3rc
[1] A. Besse et N. Morelli, Le prepackaged plan à la française :
pour une saine utilisation de la procédure de sauvegarde, JCP E n° 25,
18 juin 2009, 1628
[2] Les Echos, Entreprises en difficulté : Bercy veut renforcer la procédure amiable, 14/09/2010
[3] Direction des affaires civiles et du Sceau et Direction
générale du Trésor, Mesures susceptibles d’améliorer le financement des
entreprises en difficulté – Note de présentation
[4] Rapport du député Jérôme Chartier au nom de la Commission des
finances sur le projet de loi de régulation bancaire et financière,
enregistré à l’Assemblée nationale le 7 octobre 2010
[5] G. Teboul, Un nouveau coup de balancier : le projet de sauvegarde financière expresse, GP, 15-16 sept. 2010, p. 8
[6] P.-M. Le Corre, Porteurs de Titres super subordonnés et
élaboration des plans de sauvegarde ou de redressement, D. 2010, Chron.
839
La Revue est une publication Hammonds Hausmann | Avocats Paris
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Art paru le Mercredi 5 Janvier 2011